Monday, March 4, 2013

DROIT DE LA GUERRE

Dans le débat pour savoir qui, de l’Organisation des Nations Unies, du Conseil de sécurité ou de l’Assemblée générale a le droit d’approuver la demande de l’«Autorité palestinienne» d’être reconnue comme un nouvel Etat membre de l’ONU, presque aucune mention n’est faite du cadre juridique par lequel l’ONU est empêchée par sa propre charte d’agir ou d’approuver une telle demande.

Je fais référence ici, bien sûr, à l’article 80 de la Charte des Nations Unies*, jadis officieusement appelée« clause du peuple juif », qui conserve intacts tous les droits accordés aux Juifs par le Mandat britannique pour la Palestine, même après l’expiration dudit mandat les 14/ 15 mai 1948.

En vertu de cette disposition du Droit international (la Charte des Nations Unies est un traité international), les droits des Juifs en Palestine et à la terre d’Israël ne doivent être modifiés d’aucune façon, sauf en cas d’accord de tutelle entre les États ou les parties concernées, ce qui aurait transformé le mandat en tutelle, ou en « territoire sous tutelle ».

La seule période où un tel accord aurait pu être conclu, en vertu du chapitre 12 de la Charte des Nations Unies, court sur une période de trois ans du 24 Octobre 1945, date où la Charte est entrée en vigueur après les ratifications appropriées, au 14/ 15 mai 1948, date à laquelle le mandat a expiré, et l’Etat d’Israël a été proclamé.

Comme aucun accord de ce type n’a été passé au cours de cette période de trois ans où les droits des Juifs sur l’ensemble de la Palestine auraient pu être convertis en un « territoire sous tutelle », ces droits (des Juifs) qui ont existé sous le mandat ont dans leur intégralité force exécutoire, et l’ONU est toujours engagé par cet article 80, et n’est pas autorisé à le modifier.

Conséquence directe de l’article 80, l’ONU ne peut pas transférer les droits qui ont été donnés au peuple juif sur tout ou partie de la Palestine à une entité non-juive telle que l’«Autorité palestinienne».

Parmi les plus importants de ces droits conférés aux Juifs figurent ceux de l’article 6 du Mandat qui a reconnu le droit des Juifs à « immigrer librement sur la terre d’Israël et à y établir des colonies de peuplement », et ces droits sont totalement protégés par l’article 80 de la Charte des Nations Unies.

Il devrait être de notoriété publique que sous le mandat britannique, toute la Palestine était réservée exclusivement à l’établissement du foyer national juif et du futur Etat juif indépendant, comme cela avait été précédemment décidé lors de la conférence de paix de San Remo en Avril 1920.

En d’autres termes, aucune partie de la Palestine n’a été allouée pour un état nation ou un Etat arabe, puisque les droits des Arabes à l’autodétermination avaient été généreusement accordés ailleurs – en Syrie, en Irak, en Arabie, en Egypte et en Afrique du Nord – ce qui conduisit à la création de 21 Etats arabes contemporains, sur une immense masse terrestre qui va du golfe Persique à l’océan Atlantique. Il n’y a donc aucune nécessité de créer un nouvel Etat arabe indépendant sur le territoire spécifique de l’ex-Palestine mandataire réservée à l’auto-détermination juive, et plus particulièrement en Judée, en Samarie et à Gaza.

Créer un tel état sur les terres juives serait illégal en vertue de l’article 80 de la Charte des Nations Unies, et outrepasserait l’autorité juridique de l’ONU elle-même.

À cet égard, rappelons que ni la Société des Nations, ni son successeur l’Organisation des Nations Unies, n’ont jamais eu aucun droit souverain sur la terre que nous juifs appelons Eretz-Israël. En tant qu’entité non-souveraine, l’ONU n’a aucun pouvoir d’attribuer un territoire à l’«Autorité palestinienne», et encore moins sur le territoire qui appartient déjà au peuple juif.

Aucun article de la Charte des Nations Unies ne donne au Conseil de sécurité ou à l’Assemblée générale ou au Conseil de tutelle, le pouvoir de créer un État indépendant.

Si l’ONU avait un tel pouvoir, alors, logiquement, il aurait également le pouvoir inverse, c’est à dire de «dé-créer» ou démembrer un État existant, un pouvoir qui n’entre absolument pas dans les attributions de la Charte des Nations Unies. Si, toujours en théorie, ce pouvoir existait, l’ONU serait en effet un pouvoir législatif universel qui pourrait faire ou défaire les États par sa propre volonté, et il deviendrait alors une puissance qui mettrait en

Pour les raisons qui précèdent, le projet de loi présenté au Congrès américain par Ileana Ros-Lehtinen* est la voie à suivre.

L’illégalité de l’ONU doit être sévèrement condamnée et arrêtée net dans son élan par une mesure punitive appropriée, exactement comme Ros-Lehtinen l’a proposé. Son projet de loi aurait encore plus de force s’il incluait une référence directe à l’article 80, et au fait que l’ONU n’a aucun pouvoir légal pour créer un état, ou confisquer une partie du territoire d’un autre Etat afin d’accepter par des moyens détournés ou sournois la demande du requérant à l’adhésion à l’organisation mondiale.

* Ileana Ros-Lehtinen (élue Républicaine de Floride d’origine cubaine), responsable du comité des Affaires étrangères du parlement américain a, entre autres, demandé au Congrès, en août 2011, de voter des sanctions punitives contre l’ONU s’il s’obstine à donner droit à la demande des Palestiniens à la création d’un Etat.

* Article 80 de la Charte des Nations Unies :

1. Except as may be agreed upon in individual trusteeship agreements, made under Articles 7779, and 81, placing each territory under the trusteeship system, and until such agreements have been concluded, nothing in this Chapter shall be construed in or of itself to alter in any manner the rights whatsoever of any states or any peoples or the terms of existing international instruments to which Members of the United Nations may respectively be parties.

2. Paragraph 1 of this Article shall not be interpreted as giving grounds for delay or postponement of the negotiation and conclusion of agreements for placing mandated and other territories under the trusteeship system as provided for in Article 77.

http://www.yale.edu/lawweb/avalon/un/unchart.htm#art80

 

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